Conseil d'État · 5ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500414.20250306
- Date
- 6 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Acouphène a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de suspendre l'exécution d'un arrêté municipal ramenant l'heure de fermeture de son établissement de 6 heures à 4 heures du matin pour une durée de six mois. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 23 décembre 2024. La société Acouphène a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, sollicitant son annulation et la condamnation de la commune de Besançon à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Acouphène contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été engagée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi en application de l'article R. 822-5 du même code, notamment pour les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre des ordonnances rendues en premier et dernier ressort.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Acouphène contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi de la société Acouphène, estimant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Acouphène a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la maire de Besançon a ramené de 6 heures à 4 heures du matin l'heure de fermeture de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Le QG " pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2402349 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Acouphène demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. La société Acouphène a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 30 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon qu'elle attaque, la société Acouphène soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle est rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative après qu'ait été diligenté une procédure contradictoire et tenu une audience publique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le résultat prévisionnel négatif consécutif au relèvement de l'horaire de fermeture n'est pas établi ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle estime que l'urgence à ne pas suspendre l'arrêté attaqué l'emporte sur celle à suspendre les effets de cet acte. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Acouphène n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Acouphène. Copie en sera adressée à la commune de Besançon. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500414.20250306
Données disponibles
- Texte intégral