Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 23 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500417.20250623
- Date
- 23 juin 2025
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IAFaits
Un ressortissant étranger a vu sa demande de titre de séjour refusée par un arrêté préfectoral du 4 mars 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec désignation d’un pays de renvoi. Le demandeur a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande par jugement nos 2401275, 2401276 du 11 juin 2024. Son appel a ensuite été rejeté par une ordonnance n° 24TL01827 du 12 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse. Il a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, invoquant trois moyens : 1) une irrégularité de procédure (absence de signature sur la minute de l’ordonnance), 2) une insuffisance de motivation (défaut de précision sur les éléments justifiant la fraude alleguée pour l’obtention d’un certificat de résidence), et 3) une erreur de droit (rejet de son intégration professionnelle au motif de son absence de régularité administrative, l’empêchant légalement de travailler).
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré le 8 janvier 2025 devant le Conseil d’État. La procédure a inclus un rapport d’auditeur, des conclusions du rapporteur public, et des observations orales de l’avocat du demandeur. Le Conseil d’État a statué après une séance publique du 15 mai 2025, en application de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, qui soumet les pourvois à une procédure préalable d’admission. La décision a été rendue le 23 juin 2025.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d’un appel en matière de refus de titre de séjour et d’OQTF doit-il être admis lorsque le requérant invoque : 1) une irrégularité tenant à l’absence de signature du magistrat sur la minute de l’ordonnance, 2) une insuffisance de motivation quant aux éléments fondant l’allégation de fraude, et 3) une erreur de droit dans l’appréciation de l’intégration professionnelle du demandeur, au regard des textes applicables (Convention EDH, accord franco-algérien de 1968, CESEDA) ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État **rejette l’admission du pourvoi** (article 1er), estimant que **aucun des trois moyens soulevés n’est sérieux** au sens de l’article L. 822-1 du code de justice administrative. La décision attaquée (ordonnance de la CAA de Toulouse) est donc confirmée indirectement par ce rejet d’admission, sans examen au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement nos 2401275, 2401276 du 11 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24TL01827 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'une irrégularité, la minute de l'ordonnance n'étant pas revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue ; - d'une insuffisance de motivation en omettant de préciser sur quels éléments l'autorité préfectorale s'est fondée pour juger qu'il aurait frauduleusement obtenu un certificat de résidence ; - d'une erreur de droit en écartant le critère tiré de son intégration professionnelle en France au motif qu'il n'était pas en situation régulière sur le territoire national, ce qui le privait du droit d'exercer une activité professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 juin 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500417.20250623