Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 23 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500418.20250623
- Date
- 23 juin 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour, imposant une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixant un pays de destination. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait trois moyens : une irrégularité de forme (absence de signature du magistrat sur la minute de l'ordonnance), une insuffisance de motivation (absence de précision sur les éléments fondant la décision préfectorale concernant une fraude présumée), et une erreur de droit (opposition de la fraude présumée de son époux à sa propre situation personnelle).
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'appel en matière de titre de séjour est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement nos 2401275, 2401276 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24TL01828 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'une irrégularité, en tant que la minute de l'ordonnance n'est pas revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue ; - d'une insuffisance de motivation, en omettant de préciser sur quels éléments l'autorité préfectorale s'est fondée pour décider que M. A aurait frauduleusement obtenu un certificat de résidence ; - d'une erreur de droit, en lui opposant la prétendue fraude commise par son époux, M. A, alors qu'elle fondait sa demande de certificat de résidence sur sa propre situation personnelle en France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 juin 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500418.20250623
Données disponibles
- Texte intégral