Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500422.20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Clinique Saint-Paul a porté plainte contre M. B A devant le conseil départemental de la Martinique de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins, en s'y associant. Par une décision du 8 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois, assortie du sursis. Par une décision du 9 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Clinique Saint-Paul la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle estime que, de façon habituelle, il recevait des patients en visite préanesthésique dans un bureau de consultation, alors que se déroulaient dans deux blocs d'endoscopie, distants de ce bureau, des anesthésies nécessitant qu'elles soient réalisées sous sa direction ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient qu'il a manqué aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 4127-32 du code de la santé publique. Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société Clinique Saint-Paul, au conseil départemental de la Martinique de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.O8VOL8P9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500422.20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel