Conseil d'État · 1ère chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500453.20250424
- Date
- 24 avril 2025
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IAFaits
Un individu a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation d'une décision du conseil départemental de Vaucluse refusant le revenu de solidarité active et l'attribution de ce revenu avec effet rétroactif. Le tribunal a rejeté cette demande. L'individu a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d'État, mais n'a pas régularisé son pourvoi malgré une invitation à le faire.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'État par la cour administrative d'appel de Toulouse. Le président de la section du contentieux a invité l'individu à régulariser son pourvoi, mais celui-ci n'a pas répondu à cette invitation.
Question juridique
Le pourvoi est-il recevable alors que l'individu n'est pas représenté par un avocat ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a décidé que le pourvoi n'était pas recevable en raison de l'absence de représentation par un avocat, ce qui est obligatoire dans ce cas.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, en premier lieu, d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, en second lieu, d'enjoindre au département de Vaucluse de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active et de lui verser les sommes correspondantes, avec effet rétroactif à la date de son recours initial. Par un jugement no 2304314 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24TL03074 du 9 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 janvier 2025, notifié 22 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 janvier 2025, notifié 22 janvier suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500453.20250424
Données disponibles
- Texte intégral