Conseil d'État · 5ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500465.20250306
- Date
- 6 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour deux forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 14 et 21 juin 2021 par la commune de Rennes, ainsi que la majoration dont ils sont assortis. Par deux ordonnances du 11 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission a donné acte du désistement du demandeur dans une instance et rejeté sa requête dans l'autre. Le demandeur a formé un pourvoi contre l'ordonnance de rejet devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de représentation.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'une requête devant la commission du contentieux du stationnement payant est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que l'obligation de représentation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de deux forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 14 et 21 juin 2021 par la commune de Rennes et de la majoration dont ils sont assortis. Par ordonnance n°s 22053675 et 23015730 du 11 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant lui a donné acte de son désistement dans l'instance n° 22053675 et a rejeté sa requête dans l'instance n° 23015730. Par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500465.20250306
Données disponibles
- Texte intégral