Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500466.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du centre hospitalier Sud Francilien déclarant le demandeur physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions d'infirmière, le plaçant en disponibilité d'office, prononçant le retrait de décisions antérieures et le licenciant pour inaptitude physique. Par une ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative, selon lesquels le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission et peut être refusé par ordonnance du président de la chambre si le pourvoi est irrecevable ou manifestement dépourvu de fondement. Le demandeur a soutenu que l'ordonnance attaquée était entachée d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de non-relevé d'office d'un moyen d'ordre public.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi, estimant que les moyens invoqués par le demandeur étaient manifestement dépourvus de fondement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 18 juillet et 19 et 26 août 2024 par lesquelles le centre hospitalier Sud Francilien l'a déclarée physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions d'infirmière et l'a placée rétroactivement en disponibilité d'office du 26 septembre 2023 au 31 août 2024, a prononcé le retrait des décisions des 2 novembre 2023 et 17 janvier 2024 et l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er septembre 2024, et d'enjoindre au centre hospitalier Sud Francilien de la réintégrer dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2408087 du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 27 janvier 2025 et le 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la décision se prononçant sur son inaptitude physique ne devrait être annulée qu'en cas d'erreur manifeste ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la décision prononçant son licenciement est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle est intervenue sans nouvelle consultation du conseil médical ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de qu'elle n'est pas définitivement inapte à reprendre ses fonctions ; - d'erreur de droit en ce qu'elle ne relève pas d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le centre hospitalier a méconnu le champ d'application de la loi en procédant à son licenciement alors qu'il aurait dû la placer d'office à la retraite. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier Sud Francilien. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500466.20250417
Données disponibles
- Texte intégral