Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500469.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Des contribuables ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités correspondantes, pour l'année 2015. Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes par un jugement du 9 mai 2023. Les contribuables ont formé appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté leurs appels par un arrêt du 14 novembre 2024. Les contribuables ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation des contribuables contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des contribuables. La décision est rendue après délibéré.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation des contribuables et annuler l'arrêt attaqué, au motif que la cour administrative d'appel de Paris aurait omis de répondre à un moyen ou méconnu des stipulations conventionnelles ou des textes de droit de l'Union européenne ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat admet partiellement le pourvoi en cassation des contribuables. Il admet les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises à la charge des contribuables au titre de l'année 2015. En revanche, il n'admet pas les autres conclusions du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et E A en premier lieu, M. D A en deuxième lieu et M. B A en troisième lieu ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que, en ce qui concerne les deux premiers requérants, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles ils ont été respectivement assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2013154, 2013160, 2013161 du 9 mai 2023, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes. Par un arrêt nos 23PA02984, 23PA02985, 23PA02986 du 14 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par MM. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union Européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - omis de répondre au moyen tiré de ce que l'intention délibérée de M. et Mme C et E A d'éluder l'impôt n'était pas établie, de sorte que les majorations de 40 % qui avaient assorti les impositions supplémentaires mises à leur charge n'étaient pas justifiées ; - méconnu d'une part les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er de son premier protocole additionnel et d'autre part l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en jugeant, en dépit de la discrimination instaurée par là-même entre les contribuables qui procèdent à des opérations d'échanges de titres dans un cadre purement national ou dans un cadre impliquant plusieurs Etats membres de l'Union européenne, que la date à laquelle doit être apprécié le critère de la taille de la société holding émettrice de droits cédés, dont le montant peut faire l'objet, pour le calcul du gain net imposable, d'un abattement renforcé en application du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, est la date à laquelle ces droits ont, dans le cadre d'une telle opération d'échange, été reçus en rémunération d'un apport de titres d'une autre société. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigés contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises à la charge de M. C et Mme E A au titre de l'année 2015. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et les autres pénalités, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de MM. et Mme A dirigées contre l'arrêt du 14 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions supplémentaires mises à la charge de M. C et Mme E A au titre de l'année 2015, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et E A, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500469.20250721