Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500525.20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité, auprès du ministre de l'Éducation nationale, une allocation temporaire d’invalidité. Le ministre a rejeté la demande le 1er décembre 2017. Le demandeur a alors saisi le tribunal administratif de La Réunion qui a rejeté sa demande. Le demandeur a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a, après avoir ordonné une expertise médicale contradictoire, rendu un arrêt le 14 novembre 2024 rejetant ses demandes d’indemnisation et d’engagement de la responsabilité sans faute de l’État. Le demandeur a formé, devant le Conseil d’État, un pourvoi en cassation ainsi qu’une requête en sursis à exécution de cet arrêt, en invoquant notamment une violation des règles de motivation et de droit.
Procédure
1. Demande initiale d’allocation temporaire d’invalidité rejetée par le ministre (1 déc. 2017). 2. Recours devant le tribunal administratif de La Réunion, jugement du 24 juin 2021 rejetant la demande. 3. Pourvoi devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, transmission au Conseil d’État (ordonnance du 8 nov. 2022). 4. Décision du Conseil d’État (31 juil. 2023) de renvoyer les conclusions du demandeur à la cour d’appel. 5. Arrêt de la cour d’appel du 14 nov. 2024 annulant partiellement le jugement et ordonnant une expertise médicale. 6. Dépôt d’un pourvoi en cassation (n° 500525) et d’une requête en sursis à exécution (n° 503306) devant le Conseil d’État, avec mémoires complémentaires (janvier‑juillet 2025). 7. Mémoire en défense de la ministre de l’Éducation nationale (30 mai 2025). 8. Décision du Conseil d’État du 28 juil. 2025 (article 1er : pourvoi non admis ; article 2 : pas de statuer sur la requête de sursis).
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux est‑il admissible ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État a déclaré le pourvoi non admis (rejet du pourvoi) et a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête de sursis à exécution de l’arrêt de la cour d’appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 1er décembre 2017 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité globale de 520 031,11 euros à titre principal ou de 434 271 euros à titre subsidiaire en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement nos 1801668, 1901070 du 24 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX03434 du 8 novembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et la requête formés par M. A contre ce jugement. Par une décision n° 468914 du 31 juillet 2023, le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête de M. A dirigées contre ce jugement en tant qu'il rejette ses demandes indemnitaires présentées sous le n° 1901070. Par un arrêt n° 23BX02210 du 14 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il omet de se prononcer sur la demande de M. A tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat et à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément et d'un déficit fonctionnel temporaire, et avant de statuer sur ces conclusions, a ordonné une expertise médicale contradictoire. I. Sous le n° 500525, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier, 8 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le n° 503306, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 avril et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions fixées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies, en l'absence de risque de conséquences difficilement réparables et de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par M. A sont relatifs au même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi en cassation : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat pour la période antérieure au 12 juillet 2010 sans, d'une part, répondre au moyen tiré de ce que l'administration avait commis une faute en ne procédant pas à des examens réguliers de son état de santé, ni, d'autre part, rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des éléments portés à la connaissance de l'administration dès 1994 concernant son état de santé et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, puis de la reconnaissance en 1995 de l'imputabilité de sa pathologie au service, l'administration n'avait pas commis une faute en ne procédant pas à la mise en place d'une surveillance médicale particulière, comme le prévoit la réglementation, afin de contrôler l'évolution de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42 ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'en l'absence de précision sur les soins pour lesquels il demandait le remboursement de la somme de 204,40 euros, ces frais médicaux ne pouvaient être regardés comme directement imputables à une pathologie causée par le service, alors que les pièces jointes au dossier suffisaient à établir l'imputabilité des soins pratiqués à sa maladie professionnelle ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et s'est méprise sur la portée des écritures des parties en jugeant que la responsabilité sans faute de l'Etat, son préjudice indemnisable et la mission de l'expert devaient être limités à la seule aggravation de sa pathologie en raison d'un " probable " état antérieur dû à son activité professionnelle avant 1990, et que la période de responsabilité sans faute de l'Etat ne devait courir qu'à compter de 1990, alors même qu'il ressortait du dossier qu'il avait été, dès 1986, recruté par l'Education nationale en qualité de maître auxiliaire sur un poste d'enseignant pratique de chaudronnerie en lycée professionnel ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il remplissait les conditions au droit à bénéficier d'un avancement au choix, si les appréciations littérales émises dans ses différents dossiers de promotion n'étaient pas discriminatoires et si elles étaient conformes à la réglementation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 4. Le pourvoi formé par M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 14 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N°s 500525, 503306
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500525.20250728