Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500529.20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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IAFaits
Un groupement pour la défense de l'environnement a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal autorisant la construction de quatorze logements. Le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande par un jugement du 12 novembre 2024. La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la commune, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2025. La procédure a inclus un rapport et des conclusions du rapporteur public, ainsi que des observations orales de l'avocat de la commune. Le Conseil d'Etat a statué après avoir entendu les parties en séance publique.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé par la commune contre le jugement du tribunal administratif de Lille annulant l'arrêté autorisant la construction de quatorze logements ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a autorisé la construction de quatorze logements. Par un jugement n° 2206852 du 12 novembre 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neufchâtel-Hardelot demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais ; 3°) de mettre à la charge du Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maitre, avocat de la commune de Neufchâtel-Hardelot ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Neufchâtel-Hardelot soutient que le tribunal administratif de Lille a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme relatives à la constitution préalable d'une association syndicale des acquéreurs ; - insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 341-1 du code forestier et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'une autorisation préalable de défrichement était exigible et en regardant la demande comme incomplète pour ce motif ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet de construction ne s'inscrivait pas en continuité avec des secteurs déjà urbanisés au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que le classement du terrain d'assiette du projet en zone UCb-II du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal était illégal et que son inclusion dans l'enveloppe urbaine du schéma de cohérence territoriale était incompatible avec ces dispositions ; - commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en regardant comme fondé le moyen tiré de l'illégalité de la prescription prévue à l'article 3 du permis de construire litigieux portant sur l'abattage d'arbres ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet méconnaissait l'article UCb-13 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif à la préservation des arbres de haute tige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Neufchâtel-Hardelot n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neufchâtel-Hardelot. Copie en sera adressée au Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement et à la société Promoveam.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500529.20250710
Données disponibles
- Texte intégral