Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 11 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500531.20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société CDB Atlantide a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 30 000 euros au titre du mois de mars 2018. Par un jugement n° 2100279 du 11 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24MA00289 du 13 novembre 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société CDB Atlantide contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CDB Atlantide demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CDB Atlantide ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société CDB Atlantide soutient que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille : - a statué au terme d'une procédure irrégulière en rejetant sa requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que celle-ci n'était pas manifestement dépourvue de fondement ; - a commis une erreur de droit en faisant application du délai prévu à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, alors que le litige ne portait pas sur une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée né d'une omission de taxe déductible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société CDB Atlantide n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CDB Atlantide. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 juin 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500531.20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel