Conseil d'État · 1ère chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500551.20250423
- Date
- 23 avril 2025
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IAFaits
L'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Meuse a demandé l'annulation de décisions de tarification pour 2021 et le rejet de son recours gracieux. Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté cette demande. La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a partiellement fait droit à l'appel de l'ADAPEI en fixant certains montants de dépenses autorisées pour 2021 et en réformant le jugement du tribunal. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre la décision de la Cour nationale, puis s'est désistée de ce pourvoi.
Procédure
Le tribunal interrégional a rendu un jugement rejetant la demande de l'ADAPEI. La Cour nationale a rendu une décision partielle favorable à l'ADAPEI. La ministre a introduit un pourvoi sommaire devant le Conseil d'Etat, enregistré le 14 janvier 2025, puis a déposé un mémoire le 10 avril 2025 déclarant son désistement pur et simple. Le Conseil d'Etat, se fondant sur l'article R. 822‑5 du code de justice administrative, a donné acte du désistement par ordonnance.
Question juridique
Quelle est la conséquence juridique du désistement de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de son pourvoi devant le Conseil d'Etat ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Meuse a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 25 août 2021 de tarification pour 2021 et celle du 5 octobre de la même année portant rejet de son recours gracieux de la directrice générale de l'agence régionale de santé du Grand Est pour l'institut médico-éducatif de Vassincourt et, d'autre part, de fixer le montant des dépenses du groupe 1 du budget prévisionnel 2021 de l'établissement à 577 581,91, celui des dépenses du groupe 2 à 2 148 213,6 euros, celui du groupe 3 à 733 242,18 euros et celui des mesures nouvelles à 56 388,66 euros. Par un jugement n° 21-015 NC 55 du 31 octobre 2023, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a rejeté cette demande. Par une décision n° A23.033 du 27 septembre 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a partiellement fait droit à l'appel formé par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Meuse, d'une part en fixant au titre de 2021 les montants des dépenses autorisées de l'établissement qu'elle gère, s'agissant du groupe 1 à 577 581,91 euros, s'agissant du groupe 2 à 2 148 213,60 euros et s'agissant des mesures nouvelles à 85 375,87 euros, d'autre part, en réformant en ce qu'il avait de contraire le jugement du 31 octobre 2023 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy et, enfin, en renvoyant l'association devant la directrice générale de l'agence régionale de santé du Grand Est pour que cette dernière procède sur cette base au calcul des tarifs de l'établissement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Meuse. Fait à Paris, le 23 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500551.20250423
Données disponibles
- Texte intégral