Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500555.20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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IAFaits
Le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) a contesté la délibération du 25 mai 2021 du conseil de la communauté d'agglomération Muretain Agglo qui prévoyait la reprise de la compétence "eau potable" pour quatorze communes du territoire. Le SIECT a demandé l’annulation de cette délibération devant le tribunal administratif de Toulouse, qui a effectivement annulé la délibération le 19 décembre 2023. La communauté d’agglomération Muretain Agglo a interjeté appel ; la cour administrative d’appel de Toulouse a, par arrêt du 14 novembre 2024, annulé le jugement du tribunal et rejeté la demande du SIECT. Le SIECT a alors formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel et le paiement de frais de justice.
Procédure
1. Demande du SIECT devant le tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 25 mai 2021. 2. Jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2023 annulant la délibération. 3. Appel de la communauté d’agglomération Muretain Agglo devant la cour administrative d’appel de Toulouse. 4. Arrêt de la cour d’appel du 14 novembre 2024 annulant le jugement du tribunal et rejetant la demande du SIECT. 5. Dépôt par le SIECT d’un pourvoi sommaire et d’un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’arrêt et le versement de 3 000 € au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. 6. Audience publique devant le Conseil d’État avec les rapports et conclusions des parties. 7. Décision du Conseil d’État rendue le 28 juillet 2025, notifiée le 10 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi du SIECT contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse est‑il recevable et doit‑il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi du SIECT n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 25 mai 2021 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Muretain Agglo a décidé de lui reprendre la compétence " eau potable " pour le territoire des communes de Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, Empeaux, Fonsorbes, Labastidette, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Le Fauga, Sabonnères, Saiguède, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Hilaire, Saint-Lys et Saint-Thomas. Par un jugement n° 2104189 du 19 décembre 2023, ce tribunal a annulé cette délibération. Par un arrêt n° 24TL00432 du 14 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la communauté d'agglomération Muretain Agglo, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le SIECT. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SIECT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Muretain Agglo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le SIECT soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit en jugeant que le caractère public du syndicat intercommunal Saudrune Ariège Garonne (SAGe) excluait que puissent être qualifiés de conseillers intéressés à l'affaire les conseillers de la communauté d'agglomération Muretain Agglo qui se trouvaient être également les président et directeur général des services du SAGe ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conseillers de la communauté d'agglomération Muretain Agglo devaient être regardés comme ayant disposé d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de délibération qui leur était soumis ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le SIECT relevait des dispositions de l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales alors que ses statuts ne répondent pas aux conditions posées par ces dispositions ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la délibération, qui reprend la compétence " eau potable " pour le territoire des quatorze communes en cause, renforcerait les inégalités présentes sur le territoire de la communauté d'agglomération Muretain Agglo et affecterait la rationalisation de la gestion et de la distribution de la ressource en eau ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de ce que les motifs de la délibération du 25 mai 2021 sont entachés d'erreur d'appréciation des faits n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du SIECT n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Muretain Agglo. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500555.20250728
Données disponibles
- Texte intégral