Conseil d'État · 7ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500556.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 15 novembre 2017 par laquelle le directeur de l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives de Saint-Etienne lui a refusé la délivrance d'une attestation d'affiliation rétroactive et d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer une attestation d'affiliation rétroactive concernant son époux décédé. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le demandeur sollicite l'annulation de l'ordonnance et, réglant l'affaire au fond, la satisfaction de sa demande initiale. Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 821-3, R. 822-5 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'un tribunal administratif est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat déclare le pourvoi irrecevable et ne l'admet pas, en raison du défaut de ministère d'avocat obligatoire pour les pourvois en cassation devant lui.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 15 novembre 2017 par laquelle le directeur de l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives de Saint-Etienne lui a refusé la délivrance d'une attestation d'affiliation rétroactive et d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer une attestation d'affiliation rétroactive concernant son époux décédé M. B C. Par une ordonnance n° 2402769 du 3 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 20 mars 2025. Signé : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500556.20250320
Données disponibles
- Texte intégral