Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 26 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500561.20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 19 mars et 29 juin 2021 par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a supprimé le poste qu'elle occupait à la section d'enseignement professionnel du lycée Boulle à Paris et rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2116600 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA01243 du 14 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 janvier, 14 avril et 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'éducation ; -le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacelenbogen, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le tableau de répartition des moyens issu de la délibération du conseil d'administration du lycée Boulle du 3 février 2021 avait fixé à 13 heures les besoins hebdomadaires en heures d'enseignement pour les lettres et l'histoire géographie ; - commis une erreur de droit en jugeant, en méconnaissance du principe d'autonomie en matière pédagogique et éducative posé par l'article R. 421-2 du code de l'éducation, que la répartition des heures pouvait être décidée en contradiction avec le tableau de répartition des moyens adopté par le conseil d'administration de l'établissement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500561.20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel