Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 3 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500564.20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le maire de Nans-les-Pins (Vars) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'un édifice ayant vocation à accueillir un élevage de chiens, ainsi que la décision par laquelle il a refusé de faire droit à son recours gracieux. Par un jugement n° 2001517 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et enjoint au maire de délivrer à M. A l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai d'un mois. Par un arrêt n° 23MA00430 du 14 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de méconnaissance du sens des écritures, en ce qu'il étend la substitution de motifs demandée par la commune aux risques encourus pour la sécurité et la salubrité publiques ; - d'erreur de droit et de dénaturation, en ce qu'il juge que l'autorisation sollicitée pouvait être refusée sur le fondement d'un risque d'incendie, alors qu'il avait mis en évidence dans sa demande des éléments de nature à circonscrire ce risque ; - à titre subsidiaire, d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation, en ce qu'il juge que la commune avait pu caractériser l'existence d'un risque de nuisances portant atteinte à la salubrité publique, alors que ce risque n'est pas établi, en lui opposant notamment les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Nans-les-Pins. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 3 juillet 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500564.20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel