Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500577.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur et une autre personne ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, pour excès de pouvoir, d'une part la décision du maire de La Gaude refusant de retirer un arrêté du 10 avril 2019 ne s'opposant pas à une déclaration préalable de division d'une unité foncière, et d'autre part cet arrêté. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté et la décision de refus. La cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par le bénéficiaire de l'arrêté, a annulé le jugement et rejeté la demande du demandeur et de l'autre personne. Le demandeur et l'autre personne ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur et de l'autre personne. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de statuer. Le demandeur et l'autre personne invoquaient une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, notamment concernant l'absence de qualité pour agir et l'absence de preuve d'atteintes à leurs droits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et une autre personne contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D E et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision du 15 juillet 2020 du maire de La Gaude (Alpes-Maritimes) par laquelle il a refusé de retirer pour fraude l'arrêté du 10 avril 2019 ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par M. B en vue de la division d'une unité foncière, et, d'autre part, cet arrêté du 10 avril 2019. Par un jugement n° 2003656 - 2003657 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 10 avril 2019 et la décision du 15 juillet 2020. Par un arrêt n° 23MA02950 du 14 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté la demande formée par M. E et autre. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. E et de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. E et autre soutiennent qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'il retient qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, en ayant, d'une part, retenu que l'augmentation de la circulation sur la voie privée traversant leur propriété qui serait causée par la construction ultérieurement projetée n'était pas de nature à caractériser une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien et que la circonstance que leur piscine serait visible depuis cette voie n'était pas établie, et, d'autre part, exigé d'eux au stade de l'examen de la recevabilité de leur demande la preuve du caractère certain des atteintes invoquées. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E et à Mme F C. Copie en sera adressée à M. A B et à la commune de La Gaude. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500577.20250729
Données disponibles
- Texte intégral