Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500579.20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la maire d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a accordé à la société M2J un permis de construire un immeuble de quinze logements et un local, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2210053, 2210275, 2403561 du 12 novembre 2024 le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 janvier, 8 et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la société M2J la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du D de l'article 1.1. des dispositions particulières du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aix-en-Provence relatives au risque d'inondation ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UI 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aix-en-Provence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence et à la société M2J. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 19 août 2025. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Sarah Houllier Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500579.20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel