Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500580.20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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IAFaits
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère refusant de l’indemniser pour la disparition de 186 ovins, invoquant la circulaire du 27 juillet 2011 relative à l’indemnisation des dommages causés par le loup. Le tribunal administratif, par jugement du 22 novembre 2021, a condamné l’État à lui verser 15 000 euros et a rejeté le reste de ses demandes. La cour administrative d’appel de Lyon, par arrêt du 13 novembre 2024, a rejeté la requête du ministre de la Transition écologique visant à annuler ce jugement et a fixé l’indemnisation à 22 500 euros. Le ministre a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel.
Procédure
1. Demande de M. B A devant le tribunal administratif de Grenoble (jugement du 22 novembre 2021). 2. Recours du ministre de la Transition écologique devant la cour administrative d’appel de Lyon (arrêt du 13 novembre 2024). 3. Pourvoi du ministre devant le Conseil d’État (enregistré le 14 janvier et le 14 avril 2025). 4. Décision du Conseil d’État du 28 juillet 2025, rendue après délibération du 10 juillet 2025, rejetant le pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon est‑il recevable et doit‑il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi du ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche n’est pas admis (rejet).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère des 8 janvier et 2 mai 2019, ainsi que celle rejetant sa réclamation préalable du 18 septembre 2019, portant refus de l'indemniser pour la disparition de 186 ovins sur le fondement de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à l'indemnisation des dommages causés par le loup aux troupeaux domestiques et en conséquence d'ordonner que lui soit versée la somme de 22 740 euros, outre une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1904343 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 1er, condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, dans un article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Par un arrêt n° 22LY00305 du 13 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 2021 et mis à la charge de l'Etat la somme de 22 500 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. A pour la saison d'estive 2018. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé ceux-ci en estimant que la double circonstance que M. A n'ait pas procédé à la redescente de son cheptel à compter de septembre 2018 et qu'il ait décidé de renoncer à la mise en œuvre des dispositifs de protection de son troupeau n'était pas constitutive de fautes de nature à exonérer au moins partiellement l'Etat de sa responsabilité. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500580.20250728