Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500581.20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité une aide destinée à la protection de son troupeau contre la prédation du loup. Sa demande a été déclarée irrecevable par le préfet de l'Isère et le président du conseil régional le 25 juillet 2019. Le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 24 mars 2022, a annulé cette décision et a rejeté le surplus des conclusions du demandeur. La cour administrative d’appel de Lyon, par arrêt du 13 novembre 2024, a partiellement annulé le jugement du tribunal, a condamné l’État à verser au demandeur 602,20 € au titre des aides non versées et 11 446 € au titre des pertes subies par son troupeau, suite à onze attaques de loup durant l’été 2020.
Procédure
1. Le demandeur a introduit un recours devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rendu son jugement le 24 mars 2022. 2. Le tribunal a été saisi en appel par la cour administrative d’appel de Lyon, qui a rendu son arrêt le 13 novembre 2024, annulant partiellement le jugement et condamnant l’État. 3. Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, avec un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2025. 4. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi conformément à l’article L. 822‑1 du code de justice administrative et a rendu sa décision le 28 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 juillet 2019 du préfet de l'Isère et du président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes déclarant irrecevable sa demande d'aide relative aux dépenses réalisées au titre de la protection des troupeaux contre la prédation du loup. Par un jugement n°s 2005037, 2006651 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 25 juillet 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Par un arrêt n° 22LY01567, 22LY01643 du 13 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé l'article 2 du jugement n°s 2005037, 2006651 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce que lui soit versé le forfait journalier sur une période de 134 jours ainsi qu'une indemnisation pour les pertes subies par son troupeau à la suite de onze des douze attaques de loup que son troupeau a subies au cours de la saison d'estive 2020, en deuxième lieu, annulé l'article 3 de ce jugement, en troisième lieu, condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 602,20 euros au titre des aides à la protection non versées et la somme de 11 446 euros au titre des pertes directes et indirectes subies par son troupeau. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ; - l'arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ; - l'arrêté du 28 novembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, qu'elle a par ailleurs dénaturés, en jugeant que M. A avait mis en place de façon effective les mesures correspondant aux options " gardiennage renforcé " et " chiens de protection " prévues à l'article 5 de l'arrêté du 28 novembre 2019 ; - commis une erreur de droit en ce qui concerne l'indemnisation de M. A au titre de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500581.20250728
Données disponibles
- Texte intégral