Conseil d'État · 1ère chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500595.20250318
- Date
- 18 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'indemnisation d'une somme de 412,40 euros retenue par la caisse d'allocations familiales des Yvelines sur son revenu de solidarité active. Par une ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés a rejeté cette demande. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat le 14 janvier 2025, sollicitant l'annulation de cette ordonnance et, en référé, la satisfaction de sa demande. Le demandeur a ensuite indiqué avoir été remboursé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines de la somme retenue, le 15 janvier 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Le demandeur a produit un mémoire complémentaire le 14 février 2025, confirmant le remboursement de la somme litigieuse. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, qui prévoit que le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu de statuer lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'une demande d'indemnisation, devenu sans objet en raison du remboursement ultérieur de la somme litigieuse, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, celui-ci étant devenu sans objet après le remboursement de la somme litigieuse.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner son indemnisation de la somme de 412,40 euros retenue par la caisse d'allocations familiales des Yvelines sur son revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2500186 du 9 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande Par un pourvoi, enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A indique avoir été remboursé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines de la somme qui avait été retenue. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. M. A indique avoir été remboursé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, le 15 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de son pourvoi, de la somme retenue dont il réclamait la restitution. Il en résulte que le pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement de cette somme est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 mars 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500595.20250318
Données disponibles
- Texte intégral