Conseil d'État · 7ème chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500598.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une carte de résident. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 4 décembre 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de rejet, demandant son annulation, la satisfaction de sa demande en référé et la condamnation de l'État à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet rendue en premier et dernier ressort par le juge des référés du tribunal administratif est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a considéré que le pourvoi était manifestement dépourvu de fondement et a refusé de l'admettre, rejetant ainsi la demande d'annulation de l'ordonnance et celle tendant à la satisfaction de la demande en référé.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une carte de résident. Par une ordonnance n° 2411376 du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 10 février 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a : - rendu son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière, faute de l'avoir mise à même de prendre connaissance des pièces du dossier et d'avoir signé la minute ; - insuffisamment motivé son ordonnance en ne précisant pas en quoi elle ne démontrait pas disposer de moyens d'existence suffisants ; - commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en jugeant qu'elle ne démontrait pas qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants et ne remplissait pas, en conséquence, les conditions de délivrance du titre de séjour visé par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la carte de résident. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 31 mars 2025. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500598.20250331
Données disponibles
- Texte intégral