Conseil d'État · 1ère chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500604.20250404
- Date
- 4 avril 2025
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IAFaits
La société à responsabilité limitée à associé unique L'Exquise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire refusant la reprise de l'exécution d'un contrat d'apprentissage conclu avec un salarié. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 26 décembre 2024. La société a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société L'Exquise, introduit par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 30 janvier 2025. La société a demandé l'annulation de l'ordonnance du juge des référés, une décision en référé favorable à sa demande initiale, et la condamnation de l'Etat à une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a considéré que le pourvoi était susceptible d'être traité selon une procédure simplifiée en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société L'Exquise contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi de la société L'Exquise, estimant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée à associé unique L'Exquise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 octobre 2024par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage qu'elle avait conclu avec Mlle A B. Par une ordonnance n° 452933 du 26 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'Exquise, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 février 2025, notifié le même jour, l'avocat de la société L'Exquise a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société L'Exquise soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle était insuffisamment motivée ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation, la matérialité des faits à l'origine de la décision n'étant pas démontrée ; - il a commis une erreur de droit en statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, faute que soient réunies les conditions le permettant. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société L'Exquise n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée à associé unique L'Exquise. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 4 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500604.20250404
Données disponibles
- Texte intégral