Conseil d'État · 6ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500660.20250407
- Date
- 7 avril 2025
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IAFaits
La société Guis'Enrobés a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de suspendre l'exécution d'une décision du préfet de l'Aisne en date du 11 juin 2024. Cette décision mettait en demeure la société de régulariser sa situation ou de cesser son activité et suspendait l'exploitation de son installation classée. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 11 juillet 2024. La société a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2025. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative, ainsi que l'article R. 821-3 relatif à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Question juridique
Le pourvoi formé par la société Guis'Enrobés contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable au regard de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis en raison du défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, obligation non dispensée pour ce type de recours.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Guis'Enrobés a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Aisne, d'une part, l'a mise en demeure de régulariser sa situation en déposant un nouveau dossier de demande d'enregistrement ou de cesser définitivement son activité dans un délai de trois mois et, d'autre part, a décidé de suspendre l'exploitation de l'installation classée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Par une ordonnance n° 2402777 du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2025, la société Guis'Enrobés doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de la société Guis'Enrobés, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société Guis'Enrobés n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guis'Enrobés. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Paris, le 7 avril 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500660.20250407
Données disponibles
- Texte intégral