Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500662.20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l’année 2017 ainsi que l’annulation de la procédure de saisie conservatoire diligentée par l’administration fiscale. Le tribunal administratif a rejeté sa demande le 25 avril 2024. Le demandeur a interjeté appel ; la présidente de la 9ᵉ chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel par ordonnance du 30 octobre 2024. Le demandeur a alors formé un pourvoi sommaire, enregistré le 17 janvier 2025 et complété le 14 mai 2025, sollicitant l’annulation de l’ordonnance et le paiement de 3 000 € au titre de l’article L.761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Paris – jugement du 25 avril 2024 rejetant la demande. 2. Appel devant la 9ᵉ chambre de la cour administrative d’appel de Paris – ordonnance du 30 octobre 2024 rejetant l’appel. 3. Pourvoi sommaire devant le Conseil d’État – enregistrement le 17 janvier 2025 (premier mémoire) et le 14 mai 2025 (mémoire complémentaire). 4. Décision du Conseil d’État rendue le 28 juillet 2025, notifiée le 8 juillet 2025, statuant sur l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État doit-il être admis au regard des moyens invoqués par le demandeur ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, et d'annuler la procédure de saisie conservatoire diligentée par l'administration fiscale. Par un jugement n° 2204490 du 25 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance nos 24PA03477, 24PA03577 du 30 octobre 2024, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris : - a omis de statuer sur sa demande implicite tendant à ce qu'il soit relevé de la forclusion de son appel ; - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant que ses requêtes d'appel étaient tardives sans rechercher si les circonstances particulières qu'il invoquait n'avaient pas été de nature à reporter la date d'expiration du délai de recours, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; - a porté une atteinte disproportionnée à son droit à l'exercice effectif des voies de recours garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500662.20250728
Données disponibles
- Texte intégral