Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500675.20250417
- Date
- 17 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le préfet de la Seine‑Maritime a pris, le 21 novembre 2024, un arrêté interdisant au demandeur d’accéder ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive où se déroule une manifestation du Football Club de Rouen ainsi qu’à toutes les rencontres de football se déroulant au stade Robert Diochon de Petit‑Quevilly, et ce pour une durée de six mois. Le demandeur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen afin d’obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté. Le juge a rendu, le 7 janvier 2025, une ordonnance (n° 2405195) ordonnant la suspension demandée.
Procédure
Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, a formé, le 20 janvier 2025, un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État contre l’ordonnance du juge des référés, demandant son annulation et le rejet de la demande du demandeur. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des articles L. 822‑1 et R. 822‑5 du code de justice administrative et a rendu, le 17 avril 2025, une ordonnance de non‑admission du pourvoi, notifiant le ministre et le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance de référé est‑il recevable et peut‑il être admis par le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe pourvoi du ministre d’État, ministre de l’Intérieur n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive du Football Club de Rouen ainsi qu'à toutes les rencontres de football se déroulant au stade Robert Diochon de Petit-Quevilly pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2405195 du 7 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu'il attaque, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté pris par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de M. B étaient réunies pour justifier la suspension de cette décision faute d'éléments permettant d'établir la participation de l'intéressé à l'incident du 23 octobre 2024. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500675.20250417
Données disponibles
- Texte intégral