Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500693.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler une décision du 8 septembre 2020 de l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme (FFA) prononçant à son encontre plusieurs sanctions disciplinaires (suspension, interdiction de participation, radiation) pour une durée de trente ans. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 14 février 2023. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 19 novembre 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision. Le demandeur invoquait trois moyens : une erreur de droit sur la régularité de la mention des voies et délais de recours dans la décision disciplinaire, une erreur de droit sur l'irrecevabilité de son recours pour non-respect du délai de saisine du comité national olympique et sportif français, et une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la convention européenne des droits de l'homme.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, au regard des moyens invoqués ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la fédération française d'athlétisme (FFA) a prononcé à son encontre une suspension de terrain ou de salle pour une durée de trente ans, une interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération pendant une durée de trente ans, une interdiction de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération pendant une durée de trente ans, une interdiction d'exercer toute fonction dans un club affilié à la fédération ou dans ses organes déconcentrés pendant une durée de trente ans et une radiation assortie d'une interdiction de prise de licence de la fédération ou de s'y affilier pour une durée de trente ans. Par un jugement n° 2016654 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA01521 du 19 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la FFA la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration et R. 421-5 du code de justice administrative et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la mention des voies et délais de recours que comportait la décision du 8 septembre 2020 de l'organe disciplinaire de première instance de la fédération française d'athlétisme était régulière ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de saisine du comité national olympique et sportif français dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 141-15 du code du sport rendait irrecevable son recours contentieux ; - commis une erreur de droit, par application d'une règle de procédure empreinte d'un formalisme excessif, en rejetant sa requête pour irrecevabilité au motif de l'absence de saisine du comité national olympique et sportif français dans le délai de quinze jours, en méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la fédération française d'athlétisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500693.20250723
Données disponibles
- Texte intégral