Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 8 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500710.20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin à sa prise en charge en qualité de jeune majeur au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par un jugement n° 2316563 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24NT02401 du 20 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2024 au greffe de cette cour, formé par M. A contre ce jugement. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire enregistré le 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2004 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - il est entaché d'irrégularité faute pour le rapporteur public d'avoir mis en ligne le sens de ses conclusions dans un délai raisonnable avant l'audience ; - le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis s'agissant de son assiduité dans la formation qu'il suit et des résultats qu'il a obtenus ; - c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal a admis que le président du conseil départemental pouvait fonder sa décision sur sa situation au regard de son droit au séjour. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de la Loire-Atlantique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 8 juillet 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500710.20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel