Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500711.20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'entretien professionnel organisé par cette collectivité au titre de l'année 2015. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 11 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de ce jugement et une condamnation du département à lui verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 20 janvier et 17 avril 2025. La procédure a inclus un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un rapport de la conseillère d'Etat rapporteure, les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. La décision a été rendue après une séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence d'entretien professionnel organisé par cette collectivité au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1903739 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Nantes a : - commis une erreur de droit en jugeant que si le fonctionnaire territorial dispose d'un droit à bénéficier d'un entretien professionnel annuel, l'obligation pour la collectivité qui l'emploie d'organiser cet entretien ne saurait naître avant le terme de la période annuelle au titre de laquelle cet entretien doit être réalisé ; - commis, par voie de conséquence, une seconde erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le département de Maine-et-Loire n'avait commis aucune faute en n'organisant pas un entretien professionnel au titre de l'année 2015 avant sa mutation de ce département au département de Loire-Atlantique le 1er octobre 2015 ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la reconnaissance d'une précédente situation de harcèlement moral à son encontre ne suffisait pas à faire présumer que l'absence d'entretien professionnel au titre de l'année 2015 était constitutive d'un tel harcèlement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de Maine-et-Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500711.20250728