Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 2 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500731.20250402
- Date
- 2 avril 2025
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IAFaits
Un ressortissant étranger a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 ordonnant son obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pour cinq ans. Ce dernier a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes, qui a prononcé l'annulation par jugement du 24 décembre 2024. Le préfet du Morbihan a interjeté appel de ce jugement, et la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à l'exécution du jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Le demandeur a ensuite saisi le Conseil d'Etat pour solliciter un sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, ainsi que des mesures d'injonction et une condamnation de l'État au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi par le demandeur d'une requête enregistrée le 21 janvier 2025. La formation de jugement a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. La décision a été rendue en séance publique après instruction du dossier.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et le bien-fondé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt de cour administrative d'appel, au regard des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, notamment l'existence de conséquences difficilement réparables et de moyens sérieux justifiant l'annulation de la décision.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a rejeté la requête du demandeur, estimant que ce dernier ne justifiait pas que l'exécution de l'arrêté préfectoral, rendue possible par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 821-5 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête, y compris les conclusions relatives aux frais irrépétibles, a été rejetée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2406029 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 24NT03641 du 10 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel formé par le préfet du Morbihan, a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Morbihan, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision et, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de faire revenir M. B en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Morbihan a obligé M. B, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Cette décision a été annulée par un jugement du 24 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes. Par un arrêt du 10 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel formé par le préfet du Morbihan, a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance. 3. Si M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France, il ne justifie pas que l'exécution, rendue possible par l'arrêt du 10 janvier 2025, de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans risquerait d'entraîner, au sens de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, des conséquences difficilement réparables. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500731.20250402