Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 24 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500739.20250624
- Date
- 24 juin 2025
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IAFaits
La société RM Immo a sollicité le tribunal administratif de Châlons‑en‑Champagne afin d’obtenir la décharge de l’obligation de payer 478 553 euros au titre de deux avis à tiers détenteur relatifs à la taxe locale d’équipement et aux taxes annexes, la restitution de 426 480 euros versés pour trois permis de construire, ainsi que la condamnation de l’État à lui verser 263,11 euros de frais bancaires et 10 000 euros de préjudice moral et financier. Le tribunal a rejeté ces demandes le 1er juillet 2021. La société a interjeté appel ; la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel le 21 novembre 2024, notamment en ce qui concerne la redevance d’archéologie préventive. La société a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, demandé l’annulation de l’arrêt et le paiement de 3 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Jugement du tribunal administratif de Châlons‑en‑Champagne du 1er juillet 2021 rejetant la demande de la société RM Immo. 2. Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 novembre 2024 rejetant l’appel de la société RM Immo. 3. Dépôt d’un pourvoi en cassation et d’un mémoire complémentaire le 21 janvier et le 22 avril 2025 auprès du Conseil d’État. 4. Audience publique du Conseil d’État avec rapport du maître des requêtes et conclusions du rapporteur public, ainsi que plaidoirie de l’avocat de la société RM Immo. 5. Décision du Conseil d’État rendue le 24 juin 2025, notifiée le 27 mai 2025, refusant l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le Conseil d’État doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par la société RM Immo visant l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société RM Immo n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société RM Immo a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 478 553 euros résultant de deux avis à tiers détenteur du 14 décembre 2018 relatifs à la taxe locale d'équipement et aux taxes annexes dues à raison de quatre permis de construire, la restitution de la somme de 426 480 euros versée au titre de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes relatives à trois permis de construire, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 263,11 euros en remboursement des frais bancaires résultant de saisies opérées sur ses comptes ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 1900694 du 1er juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC02158 du 21 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société RM Immo contre ce jugement en ce qui concerne la redevance d'archéologie préventive. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RM Immo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société RM Immo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société RM Immo soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a omis de statuer sur la redevance d'archéologie préventive relative à un immeuble situé rue Pasteur à Reims ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dispositions de l'article L. 331-29 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables au litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société RM Immo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RM Immo. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juin 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Réda Wadjinny-Green Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500739.20250624
Données disponibles
- Texte intégral