Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500741.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
La demanderesse a sollicité la condamnation de l'État à lui verser une indemnité mensuelle en raison de son absence de relogement. Le tribunal administratif a condamné l'État à lui verser la somme de 450 euros. La demanderesse a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
La demanderesse a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, malgré l'obligation mentionnée dans la notification du jugement attaqué.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation est requise et n'a pas été régularisée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 16 novembre 2023 en réparation des préjudices qu'elle estime avois subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2407216 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 450 euros. Par un pourvoi, enregistré le 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 4 mars 2025, notifiée le 8 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500741.20250417
Données disponibles
- Texte intégral