Conseil d'État · 7ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500749.20250320
- Date
- 20 mars 2025
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IAFaits
Mme C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner une date de convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La juge des référés a rejeté sa demande. Mme C a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat sans être représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre une ordonnance d'un juge des référés d'un tribunal administratif est-il recevable s'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleNon, le pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis car il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C, épouse B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'obtenir un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2415976 du 27 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 20 mars 2025. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500749.20250320
Données disponibles
- Texte intégral