Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500779.20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a porté plainte contre un chirurgien-dentiste devant le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France. Cette dernière a infligé un blâme au défendeur. Le défendeur a fait appel devant la chambre disciplinaire nationale, qui a relaxé le défendeur et réformé la décision de première instance. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette décision.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi du demandeur, qui sollicitait l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale et la condamnation du défendeur à payer une somme au titre des frais d'avocat. Le Conseil d'État a entendu le rapport du conseiller d'État et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a porté plainte contre M. C B devant le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui a transmis cette plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 16 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction du blâme. Par une décision du 24 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. B, relaxé celui-ci des fins de la poursuite, et réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu'elle a de contraire à cette décision. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier, 22 avril et 20 mai 2025, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros à verser à la société Boucard, Capron, Maman, son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce qu'il doit faire l'objet de soins lourds et délicats, ce qui établit que le praticien poursuivi ne lui a pas prodigué les traitements et soins les plus appropriés et conformes aux données acquises de la science ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime, en premier lieu, que M. B a réalisé les actes de greffe osseuse et de surélévation sinusienne en cause, en deuxième lieu, qu'il n'a pas commis de fautes, en dernier lieu, qu'il n'a pas manqué à son devoir d'information. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à M. C B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes.TDH0OLCM
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:500779.20250717
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500779.20250717
Données disponibles
- Texte intégral