Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500785.20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2412037 du 21 janvier 2025, enregistrée le 22 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée 15 mai 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B. Par cette requête, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels des services actifs de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réviser sa situation administrative pour lui permettre de bénéficier, dans le grade de major, de son ancienneté précédemment acquise dans le grade de brigadier-chef de police. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 a été publié au Journal officiel de la République française le 29 juillet 2023. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le 2 octobre 2023. Toutefois, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 15 mai 2024, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, les conclusions principales de la requête à fins d'annulation de ce décret doivent être rejetées et il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Premier ministre. Fait à Paris, le 4 juillet 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500785.20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel