Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500801.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur et son conjoint ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour l'année 2016. Ils ont demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge de cette cotisation. Leur demande a été rejetée par un jugement du 10 février 2023. Ils ont formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté leur appel par un arrêt du 22 novembre 2024. Ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur et son conjoint invoquent quatre moyens : une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué, une dénaturation des pièces du dossier concernant le contrat de sous-traitance et ses avenants, une dénaturation des factures produites, et une dénaturation des extraits de rapports d'activité. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C A B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 2108319 du 10 février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23PA01354 du 22 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. et Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé en jugeant, pour retenir que le contrat de sous-traitance et les quatre avenants conclus entre la société International Global Consulting et la société sous-traitante ne déterminaient pas de manière suffisamment précise la nature des prestations en cause, qu'il n'était pas contesté que la première relevait du secteur bancaire tandis que la seconde exerçait une activité dans le domaine de l'hôtellerie, sans tenir compte de ce qu'ils faisaient également valoir que cette société sous-traitante avait été choisie en raison de sa localisation au Cameroun ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le contrat de sous-traitance produit, ainsi que ses quatre avenants, ne déterminaient pas de manière suffisamment précise la nature des prestations en litige et, par voie de conséquence, qu'ils n'établissaient pas la nature des charges déduites du résultat de la société International Global Consulting, ni l'existence et la valeur de la contrepartie que cette dernière en aurait retirée ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les factures produites ne précisaient pas la nature des prestations en litige et, par voie de conséquence, n'établissaient pas la nature des charges déduites du résultat de la société International Global Consulting, ni l'existence et la valeur de la contrepartie que cette dernière en aurait retirée ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les extraits de rapports d'activité produits étaient insuffisamment circonstanciés pour justifier de la nature et de la réalité des prestations en litige et, par voie de conséquence, la nature des charges déduites du résultat de la société International Global Consulting, ni l'existence et la valeur de la contrepartie que cette dernière en aurait retiré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500801.20250721
Données disponibles
- Texte intégral