Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500803.20250626
- Date
- 26 juin 2025
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IAFaits
Le 7 juin 2017, la requérante a chuté à Menton et a demandé à la commune de Menton d’être indemnisée de 149 528,48 € pour les préjudices subis et de 42 895,20 € pour un préjudice financier. Le tribunal administratif de Nice, par jugement du 11 juillet 2023, a condamné la commune à verser 9 870 € en réparation. La cour administrative d’appel de Marseille, par arrêt du 22 novembre 2024, a porté le montant à 11 004,82 € après déduction d’une provision de 3 000 €. La requérante a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Procédure
Demande initiale devant le tribunal administratif de Nice, jugement du 11 juillet 2023. Appel devant la cour administrative d’appel de Marseille, arrêt du 22 novembre 2024. Pourvoi en cassation enregistré le 22 janvier et le 11 avril 2025, audience publique, décision du 26 juin 2025 refusant l’admission du pourvoi et notifiant la requérante.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la requérante contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille est‑il admissible ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Menton à lui verser, d'une part, la somme de 149 528,48 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 7 juin 2017 à Menton, d'autre part, de condamner la commune de Menton à lui verser la somme de 42 895,20 euros en réparation de son préjudice financier. Par un jugement n° 2003909, 2100196 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Menton à verser à Mme A une somme de 9 870 euros en réparation de ses préjudices. Par un arrêt n° 23MA02249 du 22 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A, porté la somme mise à la charge de la commune de Menton à 11 004,82 euros, sous déduction de la somme de 3 000 euros accordée à titre de provision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il limite le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme C, épouse A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Menton alors, d'une part, qu'il ne pouvait être retenu à la fois que le trottoir présentait un défaut excédant les risques que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires et que, compte tenu de l'importance de ce défaut, elle avait commis une faute en ne l'évitant pas et, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle ne pouvait voir ce défaut lors de l'accident en raison de son éblouissement par le soleil et de la présence de plusieurs piétons et enfants sur le trottoir ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en rejetant la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément au motif qu'il n'était pas démontré qu'elle pratiquait avant l'accident régulièrement la marche et le vélo en loisir alors qu'une telle démonstration n'est pas requise et que les attestations produites étaient de nature à établir sa pratique antérieure ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre les conséquences de sa chute et le préjudice tiré des frais de transport entre son domicile et la ville de Sens alors que ses déplacements sont devenus difficiles ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le besoin d'une assistance par une tierce personne n'était pas justifiée de manière permanente pour la période postérieure au 15 septembre 2017. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Menton. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juin 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500803.20250626
Données disponibles
- Texte intégral