Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500804.20250718
- Date
- 18 juillet 2025
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IAFaits
La société Casoxia Holding a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de juger que la garantie qu'elle propose répond aux conditions prévues par le code des procédures fiscales. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 22 octobre 2024. La société a formé un appel contre cette ordonnance, également rejeté par une ordonnance du 21 novembre 2024. Elle a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 22 janvier 2025, en exprimant son intention de produire un mémoire complémentaire.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire de la société Casoxia Holding. Il a constaté que le délai de trois mois pour produire le mémoire complémentaire, prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative, était expiré sans production dudit mémoire. Le délai applicable était de trois mois, car le pourvoi n'était pas dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V du code de justice administrative, à l'exclusion des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
Question juridique
La question juridique porte sur la régularité de la procédure de pourvoi en cassation lorsque le requérant a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire mais ne l'a pas produit dans le délai imparti.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de la société Casoxia Holding, celle-ci étant réputée s'être désistée de son pourvoi en raison de l'absence de production du mémoire complémentaire dans le délai légal.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Casoxia Holding a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de juger, sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de justice administrative, que la garantie qu'elle propose répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public. Par une ordonnance n° 2405546 du 22 octobre 2024, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24TL02690 du 21 novembre 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Casoxia Holding contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Casoxia Holding demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 3. La société Casoxia Holding dans son pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2025, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors la société Casoxia Holding doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Casoxia Holding. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Casoxia Holding. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 18 juillet 2025 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500804.20250718
Données disponibles
- Texte intégral