Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500829.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler une décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer retirant trois points de son permis de conduire. Le président du tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 12 décembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation introduit le 23 janvier 2025. Le demandeur a demandé l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif et, au fond, l'annulation de la décision ministérielle. Le Conseil d'Etat a vérifié la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation introduit devant le Conseil d'Etat est-il recevable lorsque le demandeur n'est pas représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2407006 du 12 décembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500829.20250417
Données disponibles
- Texte intégral