Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500861.20250724
- Date
- 24 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a estimé avoir subi un préjudice du fait d’une restriction d’exploitation pour les véhicules d’une hauteur supérieure à trois mètres, imposée illégalement à son centre de contrôle technique par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle‑Aquitaine, pour la période du 16 janvier au 20 juin 2019. Il a réclamé la somme de 34 599,95 euros à l’État en réparation de ce préjudice.
Procédure
Le demandeur a d’abord saisi le tribunal administratif de Limoges, qui, par jugement du 20 octobre 2022, a rejeté sa demande. Il a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui, par arrêt du 28 novembre 2024, a également rejeté l’appel. Le demandeur a alors présenté un pourvoi sommaire, accompagné de mémoires complémentaires, au Conseil d’État le 24 janvier, 24 avril et 13 juin 2025, sollicitant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel et la condamnation de l’État à 3 500 euros. Après instruction, le Conseil d’État a rendu sa décision le 24 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel doit-il être admis au regard des moyens invoqués par le demandeur ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis (rejet de l’admission du pourvoi).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser la somme de 34 599,95 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la restriction d'exploitation pour les véhicules d'une hauteur supérieure à trois mètres qui a été illégalement imposée à son centre de contrôle technique par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine pour la période du 16 janvier au 20 juin 2019. Par un jugement n° 2001300 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX03108 du 28 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 janvier, 24 avril et 13 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce que la cour s'est abstenue de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour déterminer le fait générateur et la réalité du préjudice allégué ; - d'un défaut de motif et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour se fonde sur une simple hypothèse en se bornant à indiquer qu'une baisse conjoncturelle du nombre de contrôles techniques permettrait d'expliquer la baisse de son chiffre d'affaires ; - d'une méconnaissance du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la cour le prive de toute indemnisation pour la perte de son chiffre d'affaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Juliette DolleyRK8XRQL4
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500861.20250724