Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500873.20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la délibération du 29 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Montargis a décidé de préempter l'immeuble situé 93, avenue du Général de Gaulle et 227, rue Emile-Mengin, d'autre part, d'enjoindre au maire de Montargis la suspension de tout acte ayant pour objet l'exécution de cette délibération. Par une ordonnance n° 2405449 du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier et le 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montargis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 février 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en s'abstenant d'expliquer les raisons pour lesquelles le moyen tiré de l'absence de plan de sauvegarde et de mise en valeur n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision de préemption ne mentionnait pas son objet n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - Il a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les moyens tirés de ce que la préemption n'était pas motivée par un projet suffisamment certain et précis et qu'elle ne poursuivait pas un but d'intérêt général n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Montargis. Fait à Paris, le 4 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500873.20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel