Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 8 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500876.20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Artis a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de Peymeinade (Alpes-Maritimes) a refusé de lui délivrer une attestation de non-commencement de travaux, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1906131 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23MA01600 du 20 janvier 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2025, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société Artis, enregistré le 26 juin 2023 au greffe de cette cour, contre ce jugement. Par ce pourvoi, régularisé le 5 mai 2025, la société Artis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de la société Artis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Artis soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, la commune n'ayant pas démontré que M. Claude Tillier, conseiller municipal délégué à l'urbanisme, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et que l'arrêté du 9 août 2019 a été pris par une autorité compétente ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux de remblaiement constatés sur le terrain d'assiette à la date du 22 août 2011 avaient été effectués pour l'exécution du permis de construire du 18 juillet 2011, devenu caduc le 18 juillet 2014, quand il s'agissait d'un simple déchargement de terre effectué sur la parcelle antérieurement à l'octroi du permis du 18 juillet 2011. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Artis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Artis. Copie en sera adressée à la commune de Peymeinade. Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 8 juillet 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500876.20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel