Conseil d'État · 1ère chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500887.20250425
- Date
- 25 avril 2025
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IAFaits
La demanderesse a sollicité l'annulation d'une dette d'allocation de formation auprès du tribunal administratif de Toulon, demande qui a été rejetée par ordonnance. Elle a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance sans être représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré une invitation à régulariser sa situation.
Procédure
La demanderesse a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du tribunal administratif de Toulon. Une demande de régularisation a été adressée à la demanderesse le 3 février 2025, restée sans effet.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat, malgré une demande de régularisation, est-il recevable et susceptible d'être admis ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a prononcé la non-admission du pourvoi en raison de son irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler sa " dette d'allocation de formation France Travail ". Par une ordonnance n° 2403287 du 17 janvier 2025, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 3 février 2025, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 février 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500887.20250425
Données disponibles
- Texte intégral