Conseil d'État · 6ème chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500902.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance au garde des sceaux, ministre de la justice et à la défenseure des droits de faire cesser les troubles résultant du fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que la statuation sur sa demande d'aide juridictionnelle du 19 novembre 2024 relative à une procédure en référé. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, le juge des référés a rejeté sa demande en application de l'article L. 522-3 du même code. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'État. Par une décision du 14 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 16 avril 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté son recours contre cette décision.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, prévue par l'article R. 821-3 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris est-il soumis à l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conformément aux articles L. 523-1, R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B A, défenseure des droits, de faire cesser les troubles qui auraient résulté du fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon et qu'il soit statué sur sa demande d'aide juridictionnelle du 19 novembre 2024 relative à une procédure en référé, dans le cadre d'un contentieux l'opposant au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon. Par une ordonnance n° 2500310 du 20 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2025, M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 14 février 2025, notifiée le 25 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. F. Par une ordonnance du 16 avril 2025, notifiée le 22 avril 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. F dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de M. F tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. F n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. D F n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 juillet 2025 Signé : Mme E C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500902.20250721
Données disponibles
- Texte intégral