Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500928.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le propriétaire a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un certificat d'urbanisme opérationnel et d'un arrêté municipal déclarant non réalisable un projet de division de parcelles en vue de la construction de deux maisons d'habitation. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande par un jugement du 7 octobre 2022. Le propriétaire a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 3 décembre 2024. Le propriétaire a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du propriétaire contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du propriétaire. Une note en délibéré a été présentée par le propriétaire.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du propriétaire est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme opérationnel du 8 janvier 2020 délivré par le maire de la commune de Penvénan (Côtes-d'Armor) déclarant non réalisable le projet de division de parcelles dont elle est propriétaire en vue de la construction de deux maisons d'habitation, l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le maire de Penvénan s'est opposé à la déclaration préalable à la division d'un terrain en deux à des fins de construction, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux contre ces décisions. Par un jugement n° 2002851 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT03833 du 3 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un pourvoi rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier, 30 janvier et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Penvénan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2025, présentée par Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que ses parcelles ne peuvent être regardées comme situées dans la continuité du village de Port-Blanc, au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que ses parcelles ne peuvent être considérées comme implantées dans un secteur déjà urbanisé, au sens du même article. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Penvénan. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500928.20250723
Données disponibles
- Texte intégral