Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500937.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, pour l'année 2014. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 28 juin 2023. Le demandeur a fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré et réformé partiellement le jugement, tout en rejetant le surplus des conclusions. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire du demandeur, enregistrés respectivement les 27 janvier, 28 avril et 3 juillet 2025. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2108675 du 28 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03870 du 22 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B, prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti les impositions mises à sa charge, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 janvier, 28 avril et 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les contrats et bons de capitalisation mentionnés au I de l'article 125-0 A du code général des impôts devaient être regardés, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, comme de même nature que les bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du même code ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les courriers des 25 mars et 24 juillet 2013 n'établissaient pas que les contrats de capitalisation dont le remboursement avait donné lieu à des crédits sur son compte bancaire auraient nécessairement été reçus par lui par legs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500937.20250721
Données disponibles
- Texte intégral