Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500945.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler pour excès de pouvoir deux délibérations de la collectivité de Saint-Barthélemy : l'une retirant un permis de construire tacitement délivré, l'autre rejetant une demande de permis de construire pour le même projet. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a fait appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt, annulé partiellement le jugement en annulant la délibération du 18 mars 2021, mais a rejeté la demande d'annulation de cette délibération et le surplus des conclusions d'appel. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a considéré que les moyens avancés par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 18 mars 2021 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement délivré le 17 janvier 2021 pour la construction d'un studio et d'une maison, et, d'autre part, la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de permis de construire pour ce projet. Par un jugement nos 2100009, 2100010 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande. Par un arrêt n°22BX01902 du 26 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 18 mars 2021, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette délibération, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il retient que l'annulation prononcée de manière rétroactive, par un jugement devenue irrévocable, de la délibération prononçant le sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, a fait obstacle à la naissance d'un permis tacite postérieurement à la confirmation de sa demande de permis de construire à l'expiration du sursis à statuer, de telle sorte que la délibération du 18 mars 2021, retirant ce permis de construire tacite étant, dès l'origine, privée d'objet, les conclusions d'annulation dirigées contre cette délibération étaient irrecevables ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce qu'il a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la collectivité ne pouvait pas refuser le permis de construire dont la demande avait été confirmée sur injonction du tribunal administratif, pour les mêmes motifs que ceux censurés par le tribunal tirés du risque d'éboulement sur la parcelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la collectivité de Saint-Barthélemy. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500945.20250723
Données disponibles
- Texte intégral