Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500984.20250724
- Date
- 24 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du conseil médical de l'aviation civile déclarant non imputable au service aérien son inaptitude médicale. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 15 juin 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 28 novembre 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en exigeant un lien de causalité direct et certain entre l'inaptitude et le service aérien, alors qu'un lien direct suffisait, et en qualifiant inexactement les faits en jugeant que la maladie n'était pas imputable au service aérien. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le conseil médical de l'aviation civile a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude médicale. Par un jugement n° 2003728 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX02142 du 28 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de l'absence de lien de causalité direct et certain entre son inaptitude définitive et le service aérien qu'il a effectué en qualité de membre du personnel navigant technique, alors que le lien requis ne devait revêtir qu'un caractère direct ; - inexactement qualifié les faits soumis à son examen en jugeant que la maladie ayant causé son inaptitude définitive à l'exercice des fonctions de personnel navigant technique n'était pas imputable au service aérien qu'il a effectué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500984.20250724
Données disponibles
- Texte intégral