Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501022.20250724
- Date
- 24 juillet 2025
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IAFaits
Des requérants, dont plusieurs particuliers, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation des arrêtés de la préfète d'Indre-et-Loire du 15 octobre 2019, du 13 mai 2020 et du 7 août 2020, relatifs à l'enregistrement d'une unité de méthanisation exploitée par la société Contray Energie, située à La Roche-Clermault (Indre-et-Loire). L'association Les familles richelaises est intervenue en soutien des conclusions de certains requérants.
Procédure
Le tribunal administratif d'Orléans a rendu un jugement le 14 novembre 2022, déclarant qu'il n'était pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de 2019 et 2020 et rejetant le surplus des demandes. La cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel, a rendu un arrêt le 28 novembre 2024, confirmant la même position et rejetant le surplus des conclusions des requérants. L'association Les familles richelaises et d'autres requérants ont alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistré le 28 janvier et le 29 avril 2025, sollicitant l'annulation de l'arrêt et des dommages. Après l'examen des moyens, le Conseil d'État a rendu sa décision le 24 juillet 2025, refusant d'admettre le pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis (rejet d'admission).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. Z L, Mme Y Q, M. E Q, Mme U Q, Mme I A, M. N A, Mme S AC, Mme T K, Mme R AB, Mme V B, Mme D F, M. J M, Mme H N, Mme C W, M. X O et Mme G P ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés de la préfète d'Indre-et-Loire des 15 octobre 2019, 13 mai et 7 août 2020 enregistrant une unité de méthanisation exploitée par la société Contray Energie, située rue de Contray sur le territoire de la commune de La Roche-Clermault (Indre-et-Loire). Par un jugement nos 2000625, 2003493 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif, après avoir admis l'intervention de l'association Les familles richelaises en tant qu'elle vient au soutien des conclusions de la requête de M. L et autres, a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 15 octobre 2019 et 13 mai 2020 et rejeté le surplus des demandes. Par un arrêt n° 23VE00115 du 28 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. L et autres, a admis l'intervention de l'association Les familles richelaises, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 15 octobre 2019 et 13 mai 2020 et rejeté le surplus des conclusions des requérants. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les familles richelaises, Mme A, M. A, Mme AB, Mme B, Mme F et Mme W demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Contray Energie la somme de 3 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Les familles richelaises et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, l'association Les familles richelaises et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'irrégularité dès lors que le second mémoire en défense de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques n'a pas été communiqué aux autres parties ; - d'une erreur de droit, d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il restreint l'examen du dossier de demande d'enregistrement à la seule installation projetée alors que c'est l'ensemble du projet dans lequel celle-ci s'inscrit qui doit être pris en compte ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux ne présente pas une sensibilité environnementale particulière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Les familles richelaises et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Les familles richelaises, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société Contray Energie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501022.20250724