Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501035.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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IAFaits
La société civile immobilière (SCI) du 15 avenue de Lulli et plusieurs copropriétaires ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire d'Anglet délivrant un permis de construire valant permis de démolir à des particuliers. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande par un jugement du 21 novembre 2023. Les bénéficiaires du permis de construire ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Les bénéficiaires du permis ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif, de rejeter la demande initiale et de condamner la SCI à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après une procédure préalable d'admission et des conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé contre le jugement du tribunal administratif annulant le permis de construire, au motif d'une prétendue dénaturation des pièces du dossier ou d'une erreur de droit dans l'exercice des pouvoirs de régularisation par le juge ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) du 15 avenue de Lulli, M. B I, Mme M I, M. C N, M. K O, M. E D, Mme L J, M. S J, Mme Q H et M. F H ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le maire d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à Mme G R et M. A P un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition de deux abris, de la rénovation d'une maison d'habitation et de l'édification d'une nouvelle maison d'habitation, ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2102035 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif a fait droit à leur demande. Par une ordonnance n°24BX00132 du 28 janvier 2025, enregistrée le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme R et M. P. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme R et M. P demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande ; 3°) de mettre à la charge de la SCI du 15 avenue de Lulli et des époux I la somme de 6 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme R et de M. P ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'ils attaquent, Mme R et M. P soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier ou, à tout le moins, de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'il annule le permis de construire en litige au motif que la desserte du projet constituait un risque pour la circulation publique ; - d'erreur de droit, en ce qu'il n'a pas fait usage de ses pouvoirs de régularisation pour demander aux pétitionnaires de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme R et M. P n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G R et à M. A P. Copie en sera adressée à la commune d'Anglet, à la SCI du 15 avenue de Lulli et à M. B I. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501035.20250729
Données disponibles
- Texte intégral